Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA)
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Positions

Vous trouverez ici les positions de l’Association des établissements cantonaux d'assurance sur les interventions parlementaires, les consultations, les initiatives et votations populaires ainsi que les thèmes de société actuels.

L’engagement conditionnel : un concept de financement prometteur qui offre une alternative à l’assurance tremblement de terre obligatoire

Le risque sismique représente dans toute la Suisse le plus fort risque de dommages dus aux éléments naturels. Si les tremblements de terre sont peu fréquents, les dommages qu’ils engendrent peuvent néanmoins se chiffrer en centaines de milliards de francs. Il n’existe cependant en Suisse aucune assurance tremblement de terre obligatoire à l’échelle nationale. Le thème de l’introduction d'une assurance tremblements de terre obligatoire à l’échelle nationale n’a cessé d’alimenter les discussions politiques par le passé. Jusqu’à présent, toutes les interventions politiques avortées ont principalement achoppé sur la question du financement.

L’Association des établissements cantonaux d'assurance AECA accueille « l’engagement conditionnel » comme un nouveau concept de financement et une alternative innovante à l’assurance « classique ». L’AECA soutient ainsi également l’intervention politique en ce sens, présentée le 03.11.2020 et acceptée le 10.03.2021 par le Conseil des États. (Motion 20.4329 : Création d’une assurance suisse contre les tremblements de terre au moyen d’un système d’engagements conditionnels)

Vers la fiche d'information : Création d’une assurance contre les tremblements de terre au moyen d’un système d’engagements conditionnels

Transport souterrain de marchandises : ancrage juridique de certains principes

Lors de sa séance du 3 avril 2019, le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à une loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises. Il s'agit d'établir les bases juridiques permettant la construction et l’exploitation d'installations destinées à ce type de transport. La consultation doit en outre montrer si Cargo sous terrain (CST) bénéficie du soutien nécessaire des acteurs politiques et économiques. En fonction des réactions, le Conseil fédéral décidera s’il continuera à soutenir le projet CST et la création d’une base légale. La consultation a pris fin le 10 juillet 2019.

Nous sommes d'accord, sur le principe, avec la réglementation d’une nouvelle forme de transport de marchandises sur la base du projet Cargo sous terrain (CST). Certains principes doivent encore être pris en compte et ancrés dans la loi.

L'Association des établissements cantonaux d'assurance est favorable, sur le principe, à la proposition, mais demande que certains points encore en suspens soient réglementés :

  • Obligation d'assurance : s’il s’agit de bâtiments au sens des lois cantonales sur l'assurance des bâtiments, les exploitants d’installations de transport souterrain de marchandises sont soumis aux prescriptions des cantons et des communes concernant l'obligation d’assurance.
  • Compétence pour les opérations des forces d’intervention : les exploitants d’installations de transport souterrain de marchandises prennent part aux coûts de mise à disposition des forces d’intervention dans la mesure où les forces d’intervention fournissent des prestations pour intervenir sur les installations dédiées au transport souterrain de marchandises.
  • Répartition des compétences : les compétences de la Confédération et des cantons doivent être régies de manière claire afin d’éviter toute incertitude ou toute discussion ultérieure. En matière de protection incendie, aucun report des compétences sur la Confédération ne doit avoir lieu.
  • Dommages aux bâtiments en raison de la construction, de l’exploitation ou du démantèlement : les exploitants doivent fournir des sécurités financières pour de tels dommages aux installations de transport souterrain de marchandises.

Vers la prise de position

Détecteurs de fumée : une responsabilité individuelle au lieu d’une obligation

La Suisse bénéficie d'un standard de sécurité élevé en matière de protection incendie. Malgré cela, nous déplorons 3,6 décès par an en moyenne par million d’habitants, ce qui représente 20 à 25 personnes.

 Après de tels décès tragiques, on peut se demander comment il aurait fallu agir pour les éviter. Dans ce contexte, des voix s’élèvent parfois pour demander une obligation nationale des détecteurs de fumée dans les foyers privés.

 L’Association des établissements cantonaux d'assurance AECA et l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI sont favorables à l’installation de détecteurs d’incendie dans les appartements et les maisons individuelles. Elles misent cependant sur la responsabilité individuelle et se prononcent contre une obligation d’installation des détecteurs de fumée.

 

Une obligation d'installer des détecteurs de fumée n’atteint pas vraiment l'effet escompté

Une obligation engendrerait une importante bureaucratie et des surcoûts conséquents pour les propriétaires de bâtiments et les locataires, sans améliorer significativement la protection des personnes et des animaux. Même si un détecteur de fumée peut sauver des vies dans certains cas, ce n'est pas garanti. Ainsi, dans plusieurs Länder allemands, le nombre de décès dans des incendies n’a pas reculé de manière considérable même après l'introduction d’une obligation des détecteurs.

 

Des prescriptions de protection incendie obligatoires dans toute la Suisse sont essentielles pour maintenir le niveau de sécurité élevé en protection incendie

L’élaboration, l’application et le développement des prescriptions de protection incendie obligatoires dans toute la Suisse est essentiel pour maintenir le niveau de sécurité élevé en protection incendie. Les prescriptions de protection incendie constituent en elles-mêmes un paquet de mesures mûrement élaboré. Elles couvrent la protection incendie constructive (par ex. murs et portes de protection, voies d’évacuation), les équipements de protection incendie (par ex. détecteurs d’incendie, sprinklers, installations d’alarme) et la protection incendie organisationnelle (par ex. plans d’alarme et d’évacuation).

L’AEAI publie des notes explicatives de protection incendie, des aides de travail spécifiques à une utilisation ou à un thème, des fiches techniques et d’autres publications à l’intention de tous les acteurs participant à la mise en œuvre des prescriptions de protection incendie. Par l'intermédiaire du CIPI, le Centre d'information pour la prévention des incendies, l’AEAI s’engage également dans l’information de la population sur les dangers d'incendie tout en donnant des recommandations sur le comportement à adopter.

Accord-cadre CH - UE : les établissements cantonaux d’assurance ne sont pas concernés

Le champ d'application de l’accord institutionnel ou accord-cadre englobe actuellement les accords suivants concernant l’accès au marché : la libre circulation des personnes, les transports terrestres et le trafic aérien, l'agriculture ainsi que les entraves techniques au commerce. De futurs accords sur l'accès au marché seraient également concernés.

Les principes de la libre prestation des services et de l'interdiction des aides d'État selon le droit européen sur la concurrence s'appliquent au champ d'application susmentionné. Il faut surtout éviter que le marché intérieur soit inutilement perturbé par des mesures de politique concurrentielle.

 

Les établissements cantonaux d'assurance ne sont pas concernés par l'accord institutionnel (accord-cadre)

Étant donné que le champ d'application de l'accord institutionnel ne comprend ainsi ni l'accord sur l’assurance directe Suisse-UE ni un accord sur les services financiers, les établissements cantonaux d'assurance (ECA) ne sont pas concernés par l'accord institutionnel.

Malgré cela, les ECA sont parfois à tort associés à des aides d’État, avec l’hypothèse que les ECA ne seraient donc pas autorisés en vertu du droit européen. Ou alors, la question se pose de savoir si les ECA seraient autorisés dans l’absolu par le droit européen en raison de leurs prestations relevant du monopole.

 

Les établissements cantonaux d'assurance ne reçoivent aucune aide d’État
Les aides d’État n’ont rien à voir avec le monopole. Le régime d’aide s'applique seulement si les ECA proposent des prestations en concurrence hors du secteur du monopole et sont favorisés par l’État (par ex. avec des garanties d’État, etc.). Les ECA ne reçoivent par exemple également aucune subvention. Bien au contraire : plusieurs ECA sont contraints par la loi à verser des contributions à leur canton respectif. Les cantons ne possèdent quant à eux aucune participation dans les ECA et une responsabilité cantonale (face au risque) est même exclue par la loi. Les ECA ne touchent pas non plus de garantie de déficit de la part des cantons.

 

Le monopole des établissements cantonaux d’assurance représente une restriction autorisée de la libre prestation des services
D'après de nombreuses études, les monopoles des ECA engendrent de manière générale une protection efficiente et efficace contre les dommages dus aux éléments naturels et offrent des avantages considérables par rapport aux systèmes relevant de l’économie privée. Ces avantages prévalent sur la restriction inhérente de la libre prestation des services. Le monopole est limité à un domaine d’activité relativement réduit, tout en étant organisé de manière efficiente et appliqué sans discrimination. Aucun effet protectionniste ne s’applique.

Le monopole des ECA peut certes restreindre la libre prestation des services. Cette restriction doit cependant être considérée comme impérative (car on est en présence d'une défaillance de marché), non protectionniste et proportionnée, et donc autorisée – également selon la jurisprudence de la CJUE.

L'expertise « Le monopole des établissements cantonaux d’assurance et le régime d’aide de l’Union européenne » des Prof. P. Moser et A. Ziegler.

 

Répertoire de la protection incendie : indispensable au maintien du niveau de sécurité des bâtiments en Suisse, nombreux autres avantages pour les utilisateurs

Les renseignements techniques ou reconnaissances pour les produits de protection incendie incluent toutes les informations nécessaires pour garantir l’utilisation correcte des produits de protection incendie. Les documents sont publiés de manière centralisée dans le répertoire de la protection incendie.

Le répertoire de la protection incendie est ainsi à la disposition de différents groupes d’intérêt et apporte une contribution indispensable au maintien du niveau de sécurité des bâtiments en Suisse. Le répertoire de la protection incendie représente cependant bien davantage pour les utilisateurs.

 

Aide à l’utilisation correcte de leurs produits pour les fabricants, les importateurs / revendeurs et les entreprises spécialisées (installations de détection d’incendie / installations sprinklers)

Les renseignements techniques / reconnaissances sont le moyen le plus efficace, pour les fabricants et importateurs / revendeurs, de garantir que les produits sont montés conformément aux prescriptions de protection incendie. Ces documents contribuent ainsi beaucoup à ce que les produits soient utilisés correctement et à ce qu'ils passent sans problème le contrôle d’aptitude à l’emploi.

Si les déclarations des performances et les prescriptions de montage de produits basés sur des normes d’essai européennes harmonisées sont acceptées par toutes les autorités de protection incendie en Suisse, un renseignement technique permet d’éviter la procédure laborieuse d’envois répétés des documents précités aux autorités de protection incendie pour contrôle par ces dernières. Une fois le renseignement technique établi, l'autorité a l’assurance que le produit répond aux critères d’utilisation requis.

Les renseignements techniques / reconnaissances sont publiés de manière centralisée dans le répertoire de la protection incendie. Il est ainsi possible d’obtenir rapidement un aperçu du marché. Les produits de protection incendie gagnent donc en visibilité et peuvent être trouvés par des acheteurs potentiels.

 

Une efficience maximale pour les autorités cantonales de protection incendie, les maîtres d’ouvrage, les projeteurs (architectes, projeteurs spécialisés, ingénieurs) et les responsables de l’assurance qualité

Grâce aux renseignements techniques / reconnaissances, les autorités peuvent évaluer, de manière efficiente et simple, si l'utilisation d’un produit de construction est conforme au droit et aux prescriptions de protection incendie. La consultation d'autres documentations plus complexes et plus vastes n’est ainsi pas nécessaire.

Grâce au répertoire de la protection incendie, les maîtres d'ouvrage et les projeteurs peuvent garantir efficacement que des produits conformes aux prescriptions sont implantés dans leur bâtiment, et éviter ainsi des retards dans leur projet de construction.

Par ailleurs, les renseignements techniques / reconnaissances aident les responsables de l'assurance qualité à vérifier si le produit concerné remplit les exigences de protection incendie.

Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances : les établissements cantonaux d’assurance doivent rester sous la surveillance des cantons

Lors de sa séance du 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation pour une révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA). Dans le cadre de cette révision partielles, certaines thématiques doivent être adaptées aux spécificités actuelles et aux évolutions de ces dernières années. Le délai de réponse à la consultation a pris fin le 28 février 2019.

 

Les établissements cantonaux d’assurance ne sont pas soumis à la LSA

Selon l’article 3 en lien avec l'art. 98 al. 3 de la Constitution fédérale, la Confédération régit exclusivement les assurances privées. Les établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont soumis, en tant que corporations de droit public, au droit cantonal, et ne sont soumis ni à la LSA ni à la surveillance de la FINMA, même s’ils proposent des assurances sur le marché concurrentiel. Le Tribunal fédéral a mis en application et défendu de manière claire cette interprétation dans l’ATF 138 I 378 et il n’existe aucune raison objective de renoncer à ce principe. À l'inverse, si les ECA étaient en partie soumis à la LSA, cela engendrerait des charges supplémentaires considérables et des questions de délimitation au niveau de la surveillance. Cela nuirait surtout à la transparence, qui est garantie par une surveillance cantonale homogène.

La prise de position de l’AECA concernant la consultation sur la LSA.

 

Modification de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) : à revoir sur plusieurs points

La loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) régit la relation contractuelle entre les assurances et leurs clientes et clients. Elle date de plus de cent ans. Certaines modifications prioritaires ont déjà été effectuées de manière ponctuelle lors d'une révision partielle en 2006. Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé le message pour une révision partielle de la LCA. Cette révision prend en compte les demandes du Parlement selon rejet de la révision totale de la LCA de l'année 2013. Elle prévoit aussi d'autres modifications, par exemple une articulation améliorée de la loi, une extension du devoir d’information précontractuel ou un droit de créance direct dans l'assurance responsabilité civile. Depuis le premier trimestre 2018, la LCA partiellement révisée est en cours de consultation parlementaire.

 

Propositions d’amélioration de l’Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA) :

Aucune introduction d’un privilège de recours pour les locataires
(art. 95c al. 3 let. c)

Le privilège de recours a toujours reposé sur l'idée que l’entreprise d'assurance ne devrait pas se retourner contre des personnes à l’encontre desquelles l’assuré lui-même ne ferait pas valoir des prétentions en dommages-intérêts. En ce sens, le privilège de recours à l'art. 95c al. 3 est limité aux personnes entretenant « un lien étroit avec l’assuré ». Selon l'interprétation qui prévaut, sont comprises, comme mentionné à l'art. 72 al. 3 LCA ainsi qu'à l'art. 75 LPGA, les personnes qui vivent dans le même ménage que l’assuré ou qui sont liées à celui-ci par un rapport de travail.

Par contre, la disposition c introduit une catégorie de personnes supplémentaire « autorisées à utiliser la chose assurée », qui est incompatible avec l’objet et le but du privilège de recours.

  • En effet, cette formulation englobe également les locataires et les fermiers, qui n’entretiennent manifestement aucun lien étroit avec l'assuré et qui de surcroît paient régulièrement des primes pour la couverture des dommages qu’ils pourraient causer.
  • Un tel élargissement du cercle des personnes privilégiées est non seulement en contradiction flagrante avec l’objectif législatif explicite, mais ne correspond pas non plus à la compréhension juridique générale du privilège, contrairement à ce qui est présenté dans le message.
  • En effet, toutes les instances cantonales supérieures ainsi que le Tribunal fédéral ont refusé jusqu'à présent d'étendre l'application de l'art. 72 al. 3 LCA aux locataires, parce qu’il ne ressort pas clairement pour quelle raison le bailleur devrait renoncer à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de son locataire si celui-ci cause un dommage par sa faute, comme le laisse supposer la formulation de l'art. 72 al. 3 LCA .
  • Dans l’intérêt de conserver l’influence que le droit de la responsabilité civile cherche à exercer sur les comportements, il est impératif de reformuler de manière plus restrictive l’octroi des privilèges. Celui-ci doit rester limité à des liens personnels étroits et non étendu à des groupes de responsabilité non concernés par la ratio legis.

 

Prévention des clauses d'exclusion du recours
(art. 59a LCA)

Les conditions générales d'assurance (CGA) des assurances responsabilité civile contiennent des clauses d'exclusion du recours. Ainsi, dans le cas d’une assurance de responsabilité civile d’une entreprise, les collaborateurs sont certes englobés (contre le paiement des primes correspondantes) dans la couverture d’assurance. Mais seule la prétention directe du lésé est couverte, pas les prétentions de recours de tiers. Cela s'applique en particulier aux assurances sociales ou assurances de choses, même si les assurés responsables sont souvent exposés exclusivement ou dans la grande majorité des cas à de telles prétentions de recours. La couverture d'assurance fait donc défaut là où elle est particulièrement nécessaire. Les assurés se retrouvent à la merci de risques financiers considérables, quasi invisibles à leurs yeux.
De telles exclusions vident de sa substance l'assurance responsabilité civile (cf. p. 66 du rapport explicatif du 21.01.2009 sur la révision totale de la LCA). Il s'agit de clauses contractuelles inhabituelles, sans lien avec l'objet du contrat et en fin de compte insolites, qui vont à l'encontre des attentes des assurés de manière flagrante. Elles devraient donc être impérativement interdites par la LCA.

Autorisation du droit d’action directe
(art. 60 al. 1bis LCA)

Dans la pratique, la responsabilité civile de l'assuré est généralement réglée au moyen de négociations directes entre l'assureur responsabilité civile et le tiers lésé.
Si ceux-ci peuvent faire valoir leur prétention directement à l’assureur responsabilité civile en passant si besoin par un tribunal, la situation juridique s’en trouve considérablement simplifiée, les assurés sont libérés de la charge juridique et la position du lésé est renforcée. Un droit d’action directe, comme il était encore prévu dans l’avant-projet (art. 60a al. 1 AP-LCA), apporte une nette plus-value au lésé ainsi qu’à l’assuré, notamment dans les cas où l’assureur responsabilité civile ne veut pas offrir son appui pour trouver une solution consensuelle.
Le projet de loi (art. 60 al. 1bis) restreint considérablement le droit d’action directe. Il ne s'applique que dans des cas tout à fait exceptionnels (absence d'assuré responsable ou insolvabilité de l’assuré), ce qui est insensé et inapproprié. Cela a pour conséquence que le droit d’action directe est tout aussi inefficace que le droit de gage légal existant sur la prétention d’assurance.

Le document cadre plus détaillé.

 

Vue d’ensemble des consultations en cours Vue d’ensemble des consultations planifiées