Points de vue
Vous trouverez ici les positions de l’Association des établissements cantonaux d'assurance sur les interventions parlementaires, les consultations, les initiatives et votations populaires ainsi que les thèmes de société actuels.
La Suisse bénéficie d'un standard de sécurité élevé en matière de protection incendie. Malgré cela, nous déplorons 3,6 décès par an en moyenne par million d’habitants, ce qui représente 20 à 25 personnes.
Après de tels décès tragiques, on peut se demander comment il aurait fallu agir pour les éviter. Dans ce contexte, des voix s’élèvent parfois pour demander une obligation nationale des détecteurs de fumée dans les foyers privés.
L’Association des établissements cantonaux d'assurance AECA et l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI sont favorables à l’installation de détecteurs d’incendie dans les appartements et les maisons individuelles. Elles misent cependant sur la responsabilité individuelle et se prononcent contre une obligation d’installation des détecteurs de fumée.
Une obligation d'installer des détecteurs de fumée n’atteint pas vraiment l'effet escompté
Une obligation engendrerait une importante bureaucratie et des surcoûts conséquents pour les propriétaires de bâtiments et les locataires, sans améliorer significativement la protection des personnes et des animaux. Même si un détecteur de fumée peut sauver des vies dans certains cas, ce n'est pas garanti. Ainsi, dans plusieurs Länder allemands, le nombre de décès dans des incendies n’a pas reculé de manière considérable même après l'introduction d’une obligation des détecteurs.
Des prescriptions de protection incendie obligatoires dans toute la Suisse sont essentielles pour maintenir le niveau de sécurité élevé en protection incendie
L’élaboration, l’application et le développement des prescriptions de protection incendie obligatoires dans toute la Suisse est essentiel pour maintenir le niveau de sécurité élevé en protection incendie. Les prescriptions de protection incendie constituent en elles-mêmes un paquet de mesures mûrement élaboré. Elles couvrent la protection incendie constructive (par ex. murs et portes de protection, voies d’évacuation), les équipements de protection incendie (par ex. détecteurs d’incendie, sprinklers, installations d’alarme) et la protection incendie organisationnelle (par ex. plans d’alarme et d’évacuation).
L’AEAI publie des notes explicatives de protection incendie, des aides de travail spécifiques à une utilisation ou à un thème, des fiches techniques et d’autres publications à l’intention de tous les acteurs participant à la mise en œuvre des prescriptions de protection incendie. Par l'intermédiaire du CIPI, le Centre d'information pour la prévention des incendies, l’AEAI s’engage également dans l’information de la population sur les dangers d'incendie tout en donnant des recommandations sur le comportement à adopter.
Le champ d'application de l’accord institutionnel ou accord-cadre englobe actuellement les accords suivants concernant l’accès au marché : la libre circulation des personnes, les transports terrestres et le trafic aérien, l'agriculture ainsi que les entraves techniques au commerce. De futurs accords sur l'accès au marché seraient également concernés.
Les principes de la libre prestation des services et de l'interdiction des aides d'État selon le droit européen sur la concurrence s'appliquent au champ d'application susmentionné. Il faut surtout éviter que le marché intérieur soit inutilement perturbé par des mesures de politique concurrentielle.
Les établissements cantonaux d'assurance ne sont pas concernés par l'accord institutionnel (accord-cadre)
Étant donné que le champ d'application de l'accord institutionnel ne comprend ainsi ni l'accord sur l’assurance directe Suisse-UE ni un accord sur les services financiers, les établissements cantonaux d'assurance (ECA) ne sont pas concernés par l'accord institutionnel.
Malgré cela, les ECA sont parfois à tort associés à des aides d’État, avec l’hypothèse que les ECA ne seraient donc pas autorisés en vertu du droit européen. Ou alors, la question se pose de savoir si les ECA seraient autorisés dans l’absolu par le droit européen en raison de leurs prestations relevant du Monopole.
Les établissements cantonaux d'assurance ne reçoivent aucune aide d’État
Les aides d’État n’ont rien à voir avec le monopole. Le régime d’aide s'applique seulement si les ECA proposent des prestations en concurrence hors du secteur du monopole et sont favorisés par l’État (par ex. avec des garanties d’État, etc.). Les ECA ne reçoivent par exemple également aucune subvention. Bien au contraire : plusieurs ECA sont contraints par la loi à verser des contributions à leur canton respectif. Les cantons ne possèdent quant à eux aucune participation dans les ECA et une responsabilité cantonale (face au risque) est même exclue par la loi. Les ECA ne touchent pas non plus de garantie de déficit de la part des cantons.
Le monopole des établissements cantonaux d’assurance représente une restriction autorisée de la libre prestation des Services
D'après de nombreuses études, les monopoles des ECA engendrent de manière générale une protection efficiente et efficace contre les dommages dus aux éléments naturels et offrent des avantages considérables par rapport aux systèmes relevant de l’économie privée. Ces avantages prévalent sur la restriction inhérente de la libre prestation des services. Le monopole est limité à un domaine d’activité relativement réduit, tout en étant organisé de manière efficiente et appliqué sans discrimination. Aucun effet protectionniste ne s’applique.
Le monopole des ECA peut certes restreindre la libre prestation des services. Cette restriction doit cependant être considérée comme impérative (car on est en présence d'une défaillance de marché), non protectionniste et proportionnée, et donc autorisée – également selon la jurisprudence de la CJUE.v
Lien vers l'expertise « Le monopole des établissements cantonaux d’assurance et le régime d’aide de l’Union européenne » des Prof. P. Moser et A. Ziegler.
Les renseignements techniques ou reconnaissances pour les produits de protection incendie incluent toutes les informations nécessaires pour garantir l’utilisation correcte des produits de protection incendie. Les documents sont publiés de manière centralisée dans le répertoire de la protection incendie.
Le répertoire de la protection incendie est ainsi à la disposition de différents groupes d’intérêt et apporte une contribution indispensable au maintien du niveau de sécurité des produits de protection incendie en Suisse. Le répertoire de la protection incendie représente cependant bien davantage pour les utilisateurs.
Aide à l’utilisation correcte de leurs produits pour les fabricants, les importateurs / revendeurs et les entreprises spécialisées (installations de détection d’incendie / installations Sprinklers)
Les renseignements techniques / reconnaissances sont le moyen le plus efficace, pour les fabricants et importateurs / revendeurs, de garantir l'existence de la documentation nécessaire pour mettre leurs produits sur le marché suisse. Car ces documents concernant les produits sont acceptés par toutes les autorités cantonales de protection incendie et il n’est généralement pas nécessaire de soumettre d'autres documents. Ils contribuent en outre aussi beaucoup à ce que les produits soient utilisés de manière correcte et à ce qu'ils passent sans problème le contrôle d’utilisation.
Les renseignements techniques / reconnaissances sont publiés de manière centralisée dans le répertoire de la protection incendie. Il est ainsi possible d’obtenir rapidement un aperçu du marché. Les produits de protection incendie gagnent donc en visibilité et peuvent être trouvés par des acheteurs potentiels.
Une efficience maximale pour les autorités cantonales de protection incendie, les maîtres d’ouvrage, les projeteurs (architectes, projeteurs spécialisés, ingénieurs) et les responsables de l’assurance qualité
Grâce aux renseignements techniques / reconnaissances, les autorités peuvent évaluer, de manière efficiente et simple, si l'utilisation d’un produit de construction est conforme au droit et aux prescriptions de protection incendie. La consultation d'autres documentations plus complexes et plus vastes n’est ainsi pas nécessaire.
Grâce au répertoire de la protection incendie, les maîtres d'ouvrage et les projeteurs peuvent garantir efficacement que des produits conformes aux prescriptions sont implantés dans leur bâtiment, et éviter ainsi des retards dans leur projet de construction.
Par ailleurs, les renseignements techniques / reconnaissances aident les responsables de l'assurance qualité à vérifier si le produit concerné remplit les exigences de protection incendie.
Se fondant sur diverses analyses, les services de la Confédération sont arrivés à la conclusion que les séismes représentent en Suisse un risque certes rare, mais dont les répercussions sont parmi les plus importantes dans le domaine des dangers naturels. Un tremblement de terre qui survient dans une région fortement peuplée peut provoquer d'énormes dommages même en Suisse. Le Conseil fédéral parvient à la même conclusion dans son évaluation du risque.
Pourtant, seul le canton de Zurich dispose d’une assurance tremblement de terre réglementaire, dans le cadre de l’assurance obligatoire des bâtiments. Dans de nombreux cantons, les dommages consécutifs à un sinistre ne sont pas couverts du tout. Les assureurs privés s’engouffrent dans la brèche, mais les primes et les couvertures proposées diffèrent grandement. Souvent, diverses restrictions s’appliquent au niveau de la prestation d’assurance.
Depuis 1978 toutefois, 17 établissements cantonaux d'assurance (ECA) font perdurer ensemble, sur une base volontaire, un pool pour la couverture des dommages sismiques. Doté d’un montant de 2 milliards de francs suisses, ce pool vise à assurer une couverture minimale. Le canton de Zurich dispose également d’un pool pour la couverture des dommages sismiques, mais à hauteur de 1 milliard de francs suisses seulement. Ces sommes ne suffisent pas à couvrir les dommages en cas d’événement de plus grande ampleur. Les cantons sans ECA ne disposent d’absolument aucune couverture.
1er défi : le financement
Les interventions politiques pour l'introduction d’un régime obligatoire national ont jusqu’ici échoué. Cela est notamment dû à la question controversée du financement d’un risque qui ne se manifeste que tous les 500 ans du point de vue statistique.
L'Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA) considère qu’un régime national obligatoire reposant sur la solidarité de tous les propriétaires de bâtiments serait la solution la plus favorable pour tous les acteurs impliqués. Il faut impérativement disposer de suffisamment de moyens pour une reconstruction rapide afin de pouvoir limiter les conséquences économiques négatives.
L’AECA soutient des projets traitant de modèles de financement alternatifs d’une assurance tremblements de terre nationale.
2e défi : l'organisation de traitement des sinistres
L’AECA soutient des projets en étroite collaboration avec la Confédération et les cantons pour définir une organisation de traitement des sinistres qui puisse déterminer rapidement les dommages pour une indemnisation correcte à la suite d'un événement et contribuer ainsi à une reconstruction rapide.
Lors de sa séance du 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation pour une révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA). Dans le cadre de cette révision partielles, certaines thématiques doivent être adaptées aux spécificités actuelles et aux évolutions de ces dernières années. Le délai de réponse à la consultation a pris fin le 28 février 2019.
Les établissements cantonaux d’assurance ne sont pas soumis à la LSA
Selon l’article 3 en lien avec l'art. 98 al. 3 de la Constitution fédérale, la Confédération régit exclusivement les assurances privées. Les établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont soumis, en tant que corporations de droit public, au droit cantonal, et ne sont soumis ni à la LSA ni à la surveillance de la FINMA, même s’ils proposent des assurances sur le marché concurrentiel. Le Tribunal fédéral a mis en application et défendu de manière claire cette interprétation dans l’ATF 138 I 378 et il n’existe aucune raison objective de renoncer à ce principe. À l'inverse, si les ECA étaient en partie soumis à la LSA, cela engendrerait des charges supplémentaires considérables et des questions de délimitation au niveau de la surveillance. Cela nuirait surtout à la transparence, qui est garantie par une surveillance cantonale homogène.
Lien vers la prise de position de l’AECA concernant la consultation sur la LSA.
La loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) régit la relation contractuelle entre les assurances et leurs clientes et clients. Elle date de plus de cent ans. Certaines modifications prioritaires ont déjà été effectuées de manière ponctuelle lors d'une révision partielle en 2006. Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé le message pour une révision partielle de la LCA. Cette révision prend en compte les demandes du Parlement selon rejet de la révision totale de la LCA de l'année 2013. Elle prévoit aussi d'autres modifications, par exemple une articulation améliorée de la loi, une extension du devoir d’information précontractuel ou un droit de créance direct dans l'assurance responsabilité civile.
Depuis le premier trimestre 2018, la LCA partiellement révisée est en cours de consultation parlementaire.
Propositions d’amélioration de l’Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA) :
Aucune introduction d’un privilège de recours pour les locataires
(art. 95c al. 3 let. c)
Le privilège de recours a toujours reposé sur l'idée que l’entreprise d'assurance ne devrait pas se retourner contre des personnes à l’encontre desquelles l’assuré lui-même ne ferait pas valoir des prétentions en dommages-intérêts. En ce sens, le privilège de recours à l'art. 95c al. 3 est limité aux personnes entretenant « un lien étroit avec l’assuré ». Selon l'interprétation qui prévaut, sont comprises, comme mentionné à l'art. 72 al. 3 LCA ainsi qu'à l'art. 75 LPGA, les personnes qui vivent dans le même ménage que l’assuré ou qui sont liées à celui-ci par un rapport de travail.
Par contre, la disposition c introduit une catégorie de personnes supplémentaire « autorisées à utiliser la chose assurée », qui est incompatible avec l’objet et le but du privilège de recours.
- En effet, cette formulation englobe également les locataires et les fermiers, qui n’entretiennent manifestement aucun lien étroit avec l'assuré et qui de surcroît paient régulièrement des primes pour la couverture des dommages qu’ils pourraient causer.
- Un tel élargissement du cercle des personnes privilégiées est non seulement en contradiction flagrante avec l’objectif législatif explicite, mais ne correspond pas non plus à la compréhension juridique générale du privilège, contrairement à ce qui est présenté dans le message.
- En effet, toutes les instances cantonales supérieures ainsi que le Tribunal fédéral ont refusé jusqu'à présent d'étendre l'application de l'art. 72 al. 3 LCA aux locataires, parce qu’il ne ressort pas clairement pour quelle raison le bailleur devrait renoncer à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de son locataire si celui-ci cause un dommage par sa faute, comme le laisse supposer la formulation de l'art. 72 al. 3 LCA .
- Dans l’intérêt de conserver l’influence que le droit de la responsabilité civile cherche à exercer sur les comportements, il est impératif de reformuler de manière plus restrictive l’octroi des privilèges. Celui-ci doit rester limité à des liens personnels étroits et non étendu à des groupes de responsabilité non concernés par la ratio legis.